C-26, r. 68 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
81. Le membre ne peut, dans sa publicité, s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 384-2006, a. 81.